P-10, r. 11 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
10. Le stagiaire qui est informé de la décision du comité à l’effet qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage d’internat peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 8 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le stagiaire doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le stagiaire de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le stagiaire peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
La décision du comité réviseur qui en résulte est définitive et doit être transmise par écrit, par poste recommandée, à ce stagiaire dans les 30 jours de la date de la tenue de la réunion.
D. 231-93, a. 10; D. 542-2008, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le stagiaire qui est informé de la décision du comité à l’effet qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage d’internat peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 8 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le stagiaire doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le stagiaire de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le stagiaire peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
La décision du comité réviseur qui en résulte est définitive et doit être transmise par écrit, par courrier recommandé ou certifié, à ce stagiaire dans les 30 jours de la date de la tenue de la réunion.
D. 231-93, a. 10; D. 542-2008, a. 4.